J.O. 300 du 27 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens


NOR : SANS0524636D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 222-6, L. 711-1 et L. 922-1 ;

Vu la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son article 39 ;

Vu l'ordonnance no 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, et notamment ses articles 2 et 5 ;

Vu le décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret no 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la saisine du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 octobre 2005,

Décrète :



Chapitre 1er

Ressources de la caisse


Article 1


I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article , sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;

3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 ;

4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;

5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

II. - La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :

a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.

Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées. A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.

Article 2


Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :

1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre de l'ensemble des salariés affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs et des salariés dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations dues au régime général et aux régimes de retraite complémentaire et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, déduction faite du taux de la cotisation à la charge des salariés. La caisse soumet les calculs conduisant à ce taux aux ministres chargé de la sécurité sociale et du budget avant le 31 janvier de chaque année ;

4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est calculé, une fois l'année écoulée, par la caisse, à partir des éléments d'assiette mentionnés au 1° dont elle dispose pour cette année. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.

Article 3


L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est celle fixée, pour les cotisations mentionnées au 1° du I de cet article , par l'article 2 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.

Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est calculé chaque année par la caisse à l'occasion de l'adoption du budget de gestion prévu à l'article 9 du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. Ce taux est fixé par l'arrêté mentionné au 4° de l'article 2. En cas d'insuffisance de ressources, la caisse appelle une régularisation des montants versés à ce titre au cours d'un exercice postérieurement à l'arrêté de ses comptes.

Article 4


Le versement de l'Etat prévu au 3° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6, dans les conditions fixées par l'article 8 ;

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret ;

- les frais liés au recours à des ressources non permanentes mentionnés au III de l'article 12 ;

- lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 5


La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.

Article 6


Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :

- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;

- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :

1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond :

a) Pour les titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension du régime spécial servie par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, à l'exception des assurés mentionnés à l'article 4 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er de ce décret ;

b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;

2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.

Article 7


Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :

- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;

- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :

1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;

2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.


Chapitre 2

Droits spécifiques. - Versement

de certaines cotisations. - Financement


Article 8


A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin.

Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.

Article 9


I. - A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens évalue chaque année les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005, définis à l'article 7.

II. - Pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2005, le nombre d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens dont les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 sont financés par la contribution de l'Etat ne peut excéder 45 000.

III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens distingue, pour chaque année postérieure à l'année 2005, la part relevant du versement de l'Etat et celle relevant du versement de la Régie autonome des transports parisiens, selon les modalités définies en annexe 1.

Article 10


Les cotisations mentionnées à l'article 4 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé sont dues à compter de l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret et sous réserve des dispositions conventionnelles.

1° La part de ces cotisations relevant du financement de l'Etat est égale au coefficient k multiplié par les cotisations dues.

Le coefficient k correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (d) prévue par les arrêtés mentionnés au 2° de l'annexe 1, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées au titre du régime spécial ; les parts au titre des années antérieures à 2006 sont fixées à 100 % à la charge de l'Etat. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.

La part des cotisations précitées relevant du financement de la Régie autonome des transports parisiens est égale à (100 % - k) multiplié par les cotisations dues.

2° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des cotisations au titre des affiliés mentionnés au présent article au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.

Pour chaque exercice, l'évaluation définitive des cotisations est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.


Chapitre 3

Déclarations. - Paiement. - Contrôle et contentieux

Section I

Dispositions générales


Article 11


I. - Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

II. - Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

III. - Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.

IV. - Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :

1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;

2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;

3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;

4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.


Section II

Déclarations. - Paiement et sanctions


Article 12


I. - Chaque versement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 1er est accompagné du bordereau prévu à l'art. R. 243-13 du code de la sécurité sociale. Il indique, d'une part, l'assiette des cotisations mentionnée au I de l'article 2 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et, d'autre part, l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code.

Les cotisations sont déclarées et versées par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

Les régularisations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

La régularisation mentionnée à l'article 3 est effectuée dans le mois suivant la notification de la régularisation par la caisse. A défaut de versement dans ce délai, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

II. - La cotisation mentionnée au 4° du I de l'article 1er est versée, à titre provisionnel et dans les conditions et sous les sanctions prévues par le présent décret, chaque mois, pour les charges couvertes par la caisse au titre du mois à venir. Les dates et les montants des versements à effectuer sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans un état annuel transmis le 1er décembre de l'année précédente au plus tard. Cette cotisation fait l'objet, le cas échéant, d'une régularisation au titre de l'année passée dans un état annuel notifié au plus tard le 15 février. La Régie autonome des transports parisiens doit acquitter le montant dû au titre de cette régularisation dans le mois suivant cette notification. A défaut, elle est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

III. - Les modalités des versements de l'Etat à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, mentionnés au 3° et 9° du I de l'article 1er, sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports. Cette convention précise les modalités selon lesquelles l'Etat prend en charge les frais liés au recours à des ressources non permanentes résultant du décalage entre les dates de versement prévues par la convention et les dates de versement effectif.

IV. - Les montants dus au titre de la cotisation mentionnée au 10° du I de l'article 1er sont calculés par la caisse dès que la convention financière mentionnée à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est conclue. Les montants dus et leur calendrier de versement sont notifiés par la caisse à la Régie autonome des transports parisiens dans le mois suivant l'approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, des transports et du budget de la convention. A défaut de paiement aux échéances fixées, la Régie autonome des transports parisiens est redevable de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

Article 13


I. - En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de la déclaration adressée aux organismes du régime général, la Régie autonome des transports parisiens est tenue d'adresser à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article 2 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II. - Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des personnes mentionnés à l'article 4 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est de la responsabilité de la caisse.

III. - La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant les assiettes mentionnées au I et au II. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le cas échéant aux organismes de recouvrement compétents dans les conditions prévues à l'article 15 et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.

IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 et au présent article le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.

V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Section III

Contrôle


Article 14


Les agents de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la Régie autonome des transports parisiens et de ses établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 15


La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, en application des dispositions de l'article 16 du décret no 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.

II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.

III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.


Chapitre 4

Dispositions transitoires et finales


Article 16


I. - A titre transitoire, à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'à l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles :

a) Seuls les cotisations et versements prévus aux 1°, 2°, 5°, 7°, 8° et 11° du I de l'article 1er sont encaissés ;

b) Le versement de l'Etat assure l'équilibre entre les recettes et les charges de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Les modalités de ce versement à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont définies par une convention entre cette caisse et les ministères chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports.

II. - Pour l'exercice 2006 :

a) Par dérogation au dernier alinéa du c du II de l'article 1er, l'arrêté prévu à cet alinéa est pris dans les 45 jours suivant l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

b) Par dérogation au second alinéa de l'article 3, le taux de la cotisation visée à cet alinéa est fixé par le décret prévu à l'article 6 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ; ce taux sera modifié ultérieurement conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 3 ;

c) Par dérogation au premier alinéa de l'article 8, l'évaluation provisoire mentionnée à cet alinéa est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

d) Par dérogation à l'article 10, le financement des cotisations mentionnées à l'article 4 du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé incombe intégralement à l'Etat. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens communique aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports une évaluation du montant des cotisations à verser au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret.

III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens reprend les droits et obligations au titre du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens se rapportant à des exercices antérieurs à 2006.

IV. - A titre transitoire, jusqu'à la mise en oeuvre effective des dispositions de l'article 1er, et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2006, la Régie autonome des transports parisiens peut consentir des avances de trésorerie à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avances sont remboursées dès que la caisse dispose des ressources mentionnées à l'article 1er et au plus tard le 1er janvier 2007. Les charges financières relatives à ces avances sont financées par la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er.

Article 17


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben



A N N E X E 1


1° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit l'effectif moyen annuel d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'exercice i (désigné ci-après comme bi) au vu des états déclaratifs transmis par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13.

2° La répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens est réalisée sur la base du calcul suivant :


[(bi - 45.000)/bi] = ci


Le résultat (ci), exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale, correspond à la part incombant à la Régie autonome des transports parisiens. Si le résultat (ci) est négatif, il est considéré comme nul ;

La part incombant à l'Etat (di) au titre de l'année i considérée correspond à : di = 100 % - ci.

Un arrêté annuel du ministre chargé du budget fixe la répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre la Régie autonome des transports parisiens (soit ci) et l'Etat (soit di).

3° Sur la base des évaluations individuelles prévues au I de l'article 9 et des arrêtés annuels prévus au 2°, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit, pour chaque assuré lors de la liquidation de sa pension au titre du régime spécial, à titre définitif, une répartition des charges relatives aux droits spécifiques pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens. La part attribuée à l'Etat, désignée e, correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (désignées [di] au 2° ci-dessus) au titre de chacune des années i validées postérieurement au 31 décembre 2005, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 au régime spécial. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.

La part attribuée à la Régie autonome des transports parisiens (désignée f) correspond à : f = 100 % - e.

4° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, et au plus tard le 1er juin, sur la base des évaluations prévisionnelles des droits spécifiques et des parts individuelles de financement entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens, une évaluation provisoire au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.

Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de la répartition des financements est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.

Toutefois, pour l'exercice 2006, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du 4° est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret no 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.